Quand est-ce que des preuves qui ont été recueillies en l’absence d’une défense d’office et d’une défense obligatoire doivent être écartées ?
Quand est-ce que des preuves qui ont été recueillies en l’absence d’une défense d’office et d’une défense obligatoire doivent être écartées ?
Quand est-ce que des preuves qui ont été recueillies en l’absence d’une défense d’office et d’une défense obligatoire doivent être écartées ?
Résumé : le Tribunal fédéral précise que ce n’est que dans des cas exceptionnels que les moyens de preuves recueillis en violation de l’art. 131 CPP sont retirés préalablement du dossier. Il convient d’établir dans la procédure devant le Tribunal fédéral que les conditions sont remplies. Sinon, il faut partir du principe que le tribunal se prononçant sur le fond est en mesure de faire la distinction entre les preuves exploitables et celles qui ne le sont pas et de se baser exclusivement sur les preuves exploitables pour son jugement.
I. Faits
A. fait l’objet d’une enquête pénale pour tentative de lésions corporelles graves. Elle a demandé que divers moyens de preuves soient retirés du dossier, mis sous clé séparément et détruits à la fin de la procédure, car ils ont été recueillis en l’absence d’un défenseur obligatoire et ne peuvent donc pas être exploités. Le Ministère public a rejeté la demande. La décision ayant été confirmée par l’instance supérieure, A. recourt auprès du Tribunal fédéral.
II. Droit
Le Tribunal fédéral retient qu’il doit...
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