Assouplissement des conditions de l’exploitabilité des preuves recueillies illicitement par des particuliers
L’une des deux conditions cumulatives pour admettre l’exploitabilité d’une preuve recueillie illicitement par un particulier est celle dite du recueil hypothétique licite par les autorités pénales. Son examen doit s’effectuer conformément à une approche abstraite. En particulier, l'existence de soupçons d'une infraction et les éléments de la proportionnalité, qui impliquent une appréciation des circonstances concrètes du recueil de la preuve dans chaque cas d’espèce, ne doivent pas être pris en compte.
Les actes de procédure effectués dans le précédent canton en cas de conflit de for, notamment la prolongation de la détention provisoire, restent valables dans le nouveau canton
Le Tribunal fédéral examine pour la première fois les conséquences d'un changement de compétence territoriale sur une décision de mise en détention provisoire. Il reconnaît que les mesures prises par les autorités provisoirement compétentes demeurent valables après la transmission de l’affaire aux autorités compétentes.
Droit d’accès du prévenu aux résultats de mesures de surveillance secrètes
Le droit d’être entendu confère au prévenu le droit, en principe illimité, de consulter tous les actes essentiels de la procédure. On peut toutefois renoncer à verser au dossier des enregistrements infructueux, issus de mesures de surveillance secrètes, si le fait de la surveillance infructueuse est mentionné dans le dossier.
La protection des sources du journaliste l’emporte sur le secret de fonction
Dans la mesure où la violation du secret de fonction ne figure pas dans la liste des exceptions de l'article 172, paragraphe 2, CPP, la protection de la source des professionnels des médias s'applique sans restriction dans ce cas.
Problématique de la disjonction de la procédure à un prévenu décédé (affaire « Bulgare » - Crédit Suisse). Le décès du prévenu ne rend pas sans objet l'annonce d'appel
Le décès d’un coprévenu intervenu entre l’annonce d’appel et la motivation du jugement ne permet pas nécessairement la disjonction des causes, notamment en présence de coprévenus poursuivis pour les mêmes faits. Dans ce contexte également, l’annonce d’appel du prévenu décédé ne devient pas sans objet.
Exploitabilité de données secondaires obtenues par une autorité étrangère
Les données secondaires de télécommunication obtenues, sans autorisation judiciaire, par une autorité de poursuite pénale étrangère, sont inexploitables dès lors que tant le droit étranger que le droit suisse exigeaient l’obtention d’une telle autorisation et que la violation de cette règle de procédure entraîne, selon le droit suisse, l’inexploitabilité du moyen de preuve.
Défaut d’information sur les droits et inexploitabilité des preuves / Pédopiégeage
Le défaut d’information sur les droits au sens de l’art. 158 CPP lors d’un interrogatoire informel qui était en réalité une audition au sens de l’art. 157 CPP entraîne l’inexploitabilité des preuves. Le Tribunal fédéral examine la notion de tentative en lien avec une prise de contact du prévenu avec des jeunes femmes en vue d’une rencontre à caractère sexuel.
Compétence pour accorder des allègements durant l’exécution anticipée des peines et mesures (revirement de jurisprudence)
La modification de l’art. 236 CPP a rendu obsolète la jurisprudence antérieure, qui désignait la direction de la procédure comme autorité compétente en matière d’allégements durant l’exécution anticipée de la sanction pénale. Désormais, cette compétence revient aux autorités d’exécution des peines et mesures.
L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
Le Tribunal fédéral est appelé à trancher une requête de récusation visant deux magistrates et une secrétaire ayant pris part à l’audition finale du prévenu, dans la mesure où cette dernière avait été précédemment l’employée de l’ancien conseil du prévenu intervenu (9 ans auparavant et durant à peine 1.5 mois) dans cette même affaire. Le Tribunal fédéral écarte la demande de récusation dans la mesure où cet emploi antérieur ne constitue pas à lui seul un motif de récusation de la secrétaire et/ou des magistrates car aucun élément ne permet de retenir que la secrétaire, dénuée de pouvoir décisionnel, aurait eu une influence sur la procédure