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droit de la procédure pénale
Le secret professionnel de l’avocat dans la procédure de levée des scellés
Le Tribunal fédéral se penche sur la validité du secret professionnel de l’avocat dans le cadre d’une procédure de mise sous scellés concernant une quantité énorme de données saisies chez un avocat et potentiellement protégées par le secret.
Observation du délai et fardeau de la preuve de notification d’un avis de retrait en cas d’opposition à une ordonnance pénale
Quand faut-il « s’attendre » à recevoir des courriers recommandés ? Qui supporte le fardeau de la preuve que l’avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres ?
Récusation – droit des parties à la procédure principale de participer à celle de récusation
L’autorité amenée à statuer sur une demande de récusation au sens de l’art. 59 CPP doit impliquer à la procédure de récusation les parties.
Le fait d’ordonner le tri judiciaire de supports de stockage de données scellées entraîne-t-il un « préjudice irréparable » ?
Le recourant a déposé un recours en matière pénale contre une décision du tribunal des mesures de contrainte ordonnant le tri judiciaire de téléphones portables scellés.
Dans quelles circonstances les images d’une caméra de vidéosurveillance enregistrées par un particulier peuvent-elles être exploitées par les autorités de poursuite pénale ?
Un membre du groupe « Extinction Rebellion » est condamné pour dommages à la propriété sur la base d’images enregistrées par l’installation de vidéosurveillance d’un particulier. Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si ce moyen de preuve est exploitable (art. 141 CPP), en particulier s’il respecte les principes de la transparence et de la proportionnalité prévus par la LPD (art. 4 al. 2 et 4 LPD).
Devoir de collaboration dans la procédure de levée de scellés : l’intéressé qui invoque le secret professionnel de l’avocat peut se contenter d’indiquer l’emplacement dans son téléphone de la correspondance échangée avec son défenseur ainsi que son nom
Pour satisfaire à son devoir de collaboration, l'intéressé qui invoque le secret professionnel de l'avocat dans une procédure de levée de scellés peut en principe se contenter de désigner l'emplacement dans son téléphone de la correspondance échangée avec son défenseur et le nom de celui-ci. Il n'a en revanche pas besoin de fournir l'adresse électronique de son avocat si celle-ci est facilement trouvable sur Internet.
Absence de qualité pour recourir du juge récusé
Un juge dont la récusation a été prononcée à la demande d’une partie n’a pas qualité pour attaquer cette décision devant le TF.
Règles de procédure
Moyens de preuves
L'inopposabilité du principe nemo tenetur à la levée des scellés de documents transmis par la FINMA
Par rapport aux entreprises le droit (constitutionnel) de ne pas s'auto-incriminer doit être interprété de manière restrictive, soit de manière à ne pas porter atteinte à l'accès aux documents que l'entreprise en cause doit, en raison de prescriptions légales, établir et conserver.
Conditions de la répression
Peines, mesures, contraventions
Divers
Le principe de la lex mitior s’applique-t-il à l'inscription de l’expulsion du territoire suisse d’un condamné dans le Système d'information Schengen (SIS) ?
Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à toutes les dispositions légales définissant les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe également aux mesures, raison pour laquelle le juge ne peut ordonner l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction qui y donne lieu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion.
L’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas en cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par la cour d’appel lorsque ni le Ministère public ni la partie plaignante n’ont fait appel du jugement annulé
En cas d’annulation d’un jugement de 1ère instance par l’instance d’appel, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas au nouveau jugement à condition que la décision d’annulation ait été rendue avant que le Ministère public ou la partie plaignante n’ait eu la possibilité de faire appel ou former un appel-joint.
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