Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer le caractère admissible ou non d’une ordonnance suspendant le droit d’un prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de participer personnellement à l’audition de la victime, en raison d’un risque important de décompensation psychique et du risque considérable de récidive suicidaire – établis par certificats médicaux – qu'une confrontation, même indirecte, avec ce dernier était susceptible d’engendrer pour la victime. Le Tribunal fédéral retient que même s’il s’agit de restrictions « d'une grande importance », les circonstances tout à fait particulières du cas d’espèce, à savoir la fragilité psychique extrême de la victime et la gravité des infractions reprochées, font qu’une telle restriction demeure proportionnée dans la mesure où l'atteinte portée aux droits du prévenu est atténuée par la possibilité pour son avocat d'être présent à l'audition de la victime et de lui poser des questions immédiatement et directement, de même que par sa possibilité de poser des questions complémentaires par écrit à la suite de l'audition.