Dans le canton de Vaud, l’art. 19 LVCPP/VD constitue une base légale formelle, requise par l’art. 75 al. 4 CPP, permettant aux autorités pénales de déroger au secret de fonction et de faire des communications à des autorités administratives. Cette disposition exige que l'intérêt public à la communication prime sur l'intérêt des parties au respect de leurs droits de la personnalité. Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral considère que la transmission de l’avis d’ouverture d’une instruction à l’autorité de surveillance des professions de la santé est proportionnée.