Le Tribunal fédéral est amené à effectuer des rappels sur la notion d’organe de fait. En l’occurrence, la qualité d’organe de fait est reconnue s’agissant d’un actionnaire unique d’une société anonyme qui disposait de facto d’un large pouvoir d'instruction à l'égard de l’administrateur apparaissant formellement au registre du commerce et donc de la compétence d’exercer la haute direction de la société. Le Tribunal fédéral procède également à des rappels s’agissant des notions de perte de capital et de surendettement en lien avec le seuil critique à partir duquel des actes de disposition sont constitutifs de gestion déloyale ou fautive.