En l’absence d'un appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus proscrit à l'autorité de recours d'octroyer à ce dernier une indemnité inférieure à celle fixée par l'autorité de première instance.
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir si un forfait pour le temps de déplacement de la défense d’office est conforme à la loi et aux exigences constitutionnelles. Il examine à cet égard différentes réglementations cantonales.