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Droit Pénal et Procédure Pénale > Stichwortverzeichnis > Mesure De Surveillance Secrète

mesure de surveillance secrète

Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC

Rechtsprechung
Procédure pénale
Le Ministère public, s’il souhaite exploiter à charge d’un prévenu des découvertes fortuites, doit respecter la procédure d’autorisation prévue à l’art. 274 CPP. Un délai de 5 mois entre l’audition du prévenu portant sur des découvertes fortuites et la demande d’autorisation auprès du TMC est excessif et doit entraîner l’inexploitabilité de ces preuves en application des art. 141 al. 4 et/ou 278 al. 4 CPP.
iusNet DP-PP 20.02.2023

Les données récoltées entre la fin de l'autorisation d’une mesure de surveillance secrète et la demande de prolongation de la surveillance sont inexploitables

Rechtsprechung
Mesures de contrainte
L’autorité compétente est habilitée à se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance secrète ne conduit pas nécessairement à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par l’autorité compétente. Néanmoins, l'ordonnance octroyant la prolongation de la mesure ne peut couvrir la mesure de surveillance opérée entre la fin de l’autorisation de la mesure de surveillance et le jour où est reçue cette requête de prolongation. En revanche, l’autorité compétente peut autoriser une mesure de surveillance secrète avec effet au jour de la réception de la demande de prolongation.
iusNet DP-PP 23.01.2023

Inexploitabilité d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés

Rechtsprechung
Mesures de contrainte

6B_210/2021 (arrêt destiné à la publication)

Le Tribunal fédéral est amené à examiner si l’art. 293 al. 4 CPP, à teneur duquel le fait qu’un agent infiltré ait dépassé les limites de sa mission autorisée doit être pris en considération au stade de la fixation de la peine mais ne conduit pas à l’inexploitabilité des preuves recueillies, s’applique dans le cadre d’aveux obtenus sous la pression excessive d’agents infiltrés. Le Tribunal fédéral répond par la négative. Il applique l’art. 140 CPP et conclut ainsi à l’inexploitabilité des aveux.
iusNet DP-PP 23.05.2022

Exploitation de découvertes fortuites découlant d’une mesure de surveillance secrète et extension de la mesure au tiers

Rechtsprechung
Moyens de preuves
Mesures de contrainte
Le Tribunal fédéral confirme l’extension d’une mesure de surveillance et l’exploitation de découvertes fortuites à l’encontre d’un tiers. Le fait qu’il ne soit pas le conducteur du véhicule objet de la mesure de surveillance initiale n’est pas déterminant dans la mesure où il s’y est trouvé régulièrement, de surcroit dans le cadre du trafic sous enquête. Les éléments recueillis à l’encontre de ce tiers dans ce véhicule sont considérés comme des découvertes fortuites pouvant être exploitées par le Ministère public.
iusNet DP-PP 18.04.2022

Le sort des moyens de preuve obtenus lors de recherches secrètes illicites

Rechtsprechung
Moyens de preuves

1B_404/2021 (arrêt destiné à publication)

Les dispositions générales sur l'administration et l'exploitation des moyens de preuves (cf. art. 141 CPP) doivent s'appliquer en cas de recherches secrètes illicites (art. 298a ss CPP). Le Tribunal fédéral rappelle également, d’une part, les conditions de recevabilité d’un recours en matière pénale contre une décision relative à l'exploitation des moyens de preuves (cf. art. 93 al. 1 let. a LTF) et, d’autre part, le critère permettant de déterminer si des actes menés par la police relèvent du droit policier cantonal ou du Code de procédure pénale.
iusNet DP-PP 22.11.2021

Les conditions à la mise en œuvre de différentes mesures de surveillance au sens du chapitre huit du CPP

Kommentierung
Mesures de contrainte
Au sein du chapitre du CPP dédié aux mesures de surveillance secrètes, il convient de différencier les mesures selon qu’elles sont constitutives d’une atteinte importante ou non aux droits fondamentaux. Lorsque tel est le cas, les conditions de l’art. 269 al. 1 CPP s’appliquent et la mesure n’est licite qu’en présence de graves soupçons, alors qu’une mesure moins contraignante requiert uniquement d’être en possession d’indices concrets. En l’espèce, des messages échangés entre deux personnes dans lesquels la seconde accuse la première d’être l’auteur d’un meurtre en se basant sur des propos qui auraient été formulés par le frère du prévenu ne permettent pas de fonder de graves soupçons mais constituent toutefois des indices concrets.
Pascal De Preux
iusNet DP-PP 31.08.2021