Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que le juge avait inutilement fait usage à l’appui de son jugement de termes inadéquats et contraires à l’exigence d’humanité et de respect du justiciable, et rappelé que l’auteur d’un jugement doit préférer l’usage de termes neutres et objectifs à tout vocabulaire offensant, a toutefois considéré que les termes utilisés étaient destinés à décrire l’attitude du prévenu en procédure et ainsi apprécier sa culpabilité. La lecture du jugement dans son ensemble ne permet pas de remettre en question l’impartialité du juge intimé.