7B_583/2024, 7B_653/2024 (arrêt destiné à publication)
Un risque de récidive projeté, selon une expertise psychiatrique, dans les mois ou les années à venir remplit l’exigence de l’imminence du risque au sens du nouvel art. 221 al. 1bis CPP.
Une mesure pour jeunes adultes (61 CP) ne s’impose pas systématiquement lorsque les conditions pour un traitement ambulatoire (63 CP) sont également remplies. L’interdiction de la sous-mesure n’est pas exclue lorsque le pronostic de réinsertion sociale du délinquant n’est pas favorable.