La notion de « dépenses nécessaires » lors de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP
La notion de « dépenses nécessaires » lors de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP
La notion de « dépenses nécessaires » lors de l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP
Résumé : une indemnité au sens de l’art. 433 CPP peut être octroyée à la partie plaignante afin de couvrir ses frais d’avocat occasionnés par la participation à la procédure pénale et qui étaient nécessaires à la défense de ses intérêts. La nécessité d’être représenté par un avocat est généralement donnée lorsque la partie plaignante fait valoir des prétentions civiles.
I. Faits
Le 26 novembre 2017, A. et C. SA, représentée par B., ont conclu oralement un contrat de location ou de bail portant sur l'hôtel-restaurant D. avec entrée en vigueur le 1er décembre 2017. Pour le mois de décembre, A. a payé un montant de 2'000 francs pour l'utilisation de l'objet. A la suite d’une interpellation de B., la chancellerie de district de Gersau a retiré à A., par courrier du 11 décembre 2017, l'autorisation d’exploiter l’établissement, objet du contrat de bail.
Les 9 et 10 décembre 2017 au moins, B. est entré dans l'hôtel-restaurant D. bien que A. lui ait signifié une interdiction à cet effet le 5 décembre 2017.
A partir du 11 décembre 2017, B. a refusé à A. l'accès au restaurant. Toutefois, A. s'est rendue au restaurant le 21...
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