La compétence territoriale en cas d’enlèvement de mineurs par omission (art. 220 CP)
En cas d’infraction par omission, il existe un rattachement territorial tant au lieu où l’auteur était juridiquement obligé d’agir (lieu où l’auteur doit remettre les mineurs) qu’à celui où l’auteur se trouve tant que perdure l’obligation d’agir et qu’il persiste à ne pas s’y soumettre (lieu de résidence).
Analyse de l’ancienne teneur de l’art. 34 al. 1 CP en relation avec le principe de la Lex Mitior
L’ancien article 34 al. 1 CP prévoyait que la peine pécuniaire ne pouvait pas excéder 360 jours-amende. Lors de la réforme du droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, le nouvel article 34 al. 1 CP a réduit le quantum de la peine pécuniaire à 180 jours-amende.
Reproche fait à un employeur par un représentant syndicaliste au sujet de la mise en place d'un prétendu système de “mafia organisée“ : constitutif d'une atteinte à l'honneur ? Va au-delà de la liberté d'expression étendue reconnue à un tel représentant ?
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si le reproche fait à un employeur par un représentant syndicaliste d’avoir prétendument mis en place un système de « mafia organisée » est véritablement constitutif d’une atteinte à l’honneur. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral procède à des développements intéressants sur les différentes infractions contre l’honneur et sur l’analyse à effectuer pour déterminer si une déclaration est effectivement propre à nuire à la réputation pénalement protégée d’un individu.
Exploitabilité de l’expertise psychiatrique faisant référence à une condamnation antérieure mais radiée du casier judiciaire
Le Tribunal fédéral rappelle ici les principes découlant de l’art. 369 al. 7 CP, à savoir que les peines et jugements éliminés du casier judiciaire ne doivent, en principe, pas être pris en compte lors de l’examen du risque de récidive, ni lors de la fixation de la peine ou de l’octroi du sursis.
Imputation de la violation du principe de célérité sur la peine d’un coprévenu
Un prévenu qui n’a pas recouru pour violation du principe de célérité peut bénéficier d’une réduction de peine basée sur la violation du principe de célérité invoquée par son coprévenu.
De la violation du principe de célérité et de la question de savoir si le tribunal peut décider librement si l’art. 66a al. 2 CP s’applique
Le Tribunal fédéral se prononce sur les potentielles sanctions en cas de violation du principe de célérité et sur la question de savoir si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP s’applique également aux infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants.
La marge d’appréciation du tribunal pouvant établir les faits dans l’appréciation du pronostic de récidive
Une condamnation antérieure datant de 2011, suite à laquelle un traitement ambulatoire contre la dépendance a été suivi avec succès, entraîne-t-elle un pronostic de récidive défavorable ?
Condamnation de la Suisse par la CEDH pour violation des art. 5 § 1, 7 § 1 et 4 Protocole n°7 CEDH suite à l’internement ultérieur d’un délinquant dangereux atteint de trouble mentaux ayant déjà purgé sa peine
W.A., atteint de troubles mentaux, est emprisonné dans les années 90 suite à deux homicides sans qu’une mesure thérapeutique soit prononcée. Une fois sa peine purgée et sans réexamen effectif de son dossier, un internement est prononcé. La Suisse est condamnée pour diverses violations de la CEDH.
Quand doit-on considérer qu’il y a absence d’intérêt à punir ?
Une sans-papier qui, après plus de 20 ans de séjour en Suisse, se voit accorder une autorisation de séjour sur la base de la reconnaissance d’un cas de rigueur grave doit-elle être reconnue coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et être sanctionnée ?
Les conditions de la répression des organes dirigeants d’une banque pour violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
La direction et les membres du conseil d’administration d’une banque doivent surveiller activement les tâches de la compliance et les obligations de communication qui en découlent. Ce devoir peut ressortir de la loi tout comme de l’organisation interne. A défaut, les organes peuvent répondre personnellement de la violation de l’obligation de communiquer réprimée par l’art. 37 LBA.