La menace au sens de l'article 285 CP correspond à la menace d'un dommage sérieux au sens de l'article 181 CP et doit donc être suffisamment grave pour faire plier une personne raisonnable se trouvant dans les mêmes circonstances. L'intensité requise est déterminée au cas par cas, selon des critères objectifs. La notion de menace est identique à celle de l'article 180 CP, mais contrairement à ce que prévoit cette disposition, la menace évoquée à l'article 285 CP n'a pas à être grave ni objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle suscite la peur chez son destinataire et il suffit qu'elle soit propre à l'entraver dans sa liberté d'action. Le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce. En l’occurrence, au vu du contexte dans laquelle la menace était intervenue, le Tribunal fédéral retient que l’infraction est réalisée même si son destinataire n'avait pas été effrayé.