Le Tribunal fédéral rappelle ici les principes découlant de l’art. 369 al. 7 CP, à savoir que les peines et jugements éliminés du casier judiciaire ne doivent, en principe, pas être pris en compte lors de l’examen du risque de récidive, ni lors de la fixation de la peine ou de l’octroi du sursis.