Moyen de preuve prétendument inexploitable : recevabilité du recours au sens des art. 393 ss CPP ?
Moyen de preuve prétendument inexploitable : recevabilité du recours au sens des art. 393 ss CPP ?
Moyen de preuve prétendument inexploitable : recevabilité du recours au sens des art. 393 ss CPP ?
Résumé : le recours au sens des art. 393 ss CPP est recevable contre le refus par le ministère public de retirer un moyen de preuve prétendument inexploitable du dossier (cf. art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause à l'autorité précédente afin que cette dernière examine au fond le recours dont elle a été saisie.
I. Faits
Une procédure préliminaire est ouverte contre A. pour escroquerie (art. 146 CP) et tentative d'escroquerie (art. 146 et 22 CP). Le prévenu requiert du Ministère public du canton de Genève qu’il retire certaines pièces du dossier. L’autorité de poursuite pénale refuse.
A. forme un recours contre l’ordonnance de refus. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève déclare le recours irrecevable. A. saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale.
II. Droit
Lors de l’adoption du Code de procédure pénale, le législateur a introduit le principe de l'universalité du recours dans le but de renforcer les droits de la défense et compenser les pouvoirs...
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