Excès de vitesse qualifié et état de nécessité licite : pesée des intérêts en présence
Le Tribunal fédéral est amené à se pencher sur le bien-fondé de l’acquittement obtenu en première puis en seconde instance par un conducteur ayant circulé à 200 km/h sur l’autoroute en raison d’un prétendu état de nécessité licite. L’existence d’un tel fait justificatif est en l’occurrence niée par le Tribunal fédéral.
Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle
La défense doit réagir à une dispense de comparution requise par la partie plaignante. A défaut, le prévenu ne peut s’opposer à un refus d'audition de la victime en appel. Pas d'âge défini par la jurisprudence pour présumer d'une capacité de discernement de la victime au sens de l’art. 191 CP.
La question de savoir si les propos qu’un client tient à son avocat au sujet d’une partie adverse sont attentatoires à l’honneur doit être appréciée avec retenue
En matière d’infractions contre l’honneur, les propos qu’un client tient à son avocat au sujet d’une partie adverse doivent être appréciés avec retenue en raison de la nature des activités de conseil juridique de l’avocat et du secret professionnel auquel il est soumis.
Le (non) concours entre l’instigation au vol et le recel
L'instigation peut être induite même chez une personne déjà disposée à agir, sauf si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. L'instigation à un vol absorbe le recel, la seconde infraction étant un acte subséquent non punissable, selon la nouvelle jurisprudence du TF.
Tentative de contrainte (stalking), procédure écrite et principe d'accusation
Le Tribunal fédéral confirme que l'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques susceptibles de déployer au fil du temps un effet d'entrave sur la liberté d'action de la victime.
Le Tribunal fédéral se penche sur la question de savoir comment l’expression selon laquelle quelqu’un est un « escroc multiple » doit être comprise dans le cadre d’un procès civil et se penche sur la jurisprudence relative à la diffamation.
Se rend coupable de gestion déloyale aggravée, l’employé qui touche des pots-de-vin de fournisseurs de son employeur et fait ainsi passer ses propres intérêts avant ceux de ce dernier
A., employé de B. AG, a touché USD 352'174.04 de pots-de-vin de fournisseurs de B. AG. Ce montant correspond en réalité à une réduction de prix dont la seule bénéficiaire devait être B. AG. Partant, A., en violant ses obligations de fidélité et en faisant passer ses propres intérêts avant ceux de son employeur lui causant au passage un dommage, s’est rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l’article 158 ch.1 al. 3 CP.
La légitimation à recourir de la partie plaignante et l’aspect subjectif de l’art. 162 CP
La partie plaignante ne peut alléguer des prétentions civiles futures dans un procès civil, en guise de conclusions civiles, de la même manière que la constatation de l'existence de la créance ne peut faire l'objet d'une action civile adhésive. Les prétentions contractuelles sont exclues de l'action civile selon les art. 122 ss. CPP.
Obtention illicite de prestations sociales : notion de « cas de peu de gravité »
Le cas de peu de gravité disposé par l'art. 148a al. 2 CP doit être apprécié sur la base de l’ensemble des circonstances générales du cas. Précision de jurisprudence.
Le Tribunal fédéral précise la définition d’une « autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale » d’une personne (art. 122 al. 3 CP).