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La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Rechtsprechung
Procédures spéciales
Voies de recours

La notification d’une « double citation à comparaître » constitue-t-elle une violation suffisamment grave au sens de l'article 409 CPP pour entrainer l’annulation du jugement rendu par défaut ?

Renvoyés en jugement, deux prévenus se font notifier une « double citation à comparaître » à des premiers ainsi qu'à d'éventuels seconds débats débutant le lendemain des premiers et prévus uniquement en cas de défaut à ceux-ci. Jugés par défaut ensuite d’absences considérées comme n’étant pas excusables aux premiers puis aux seconds débats de première instance, ils forment appel au motif que la citation à comparaître aux débats n’aurait pas été notifiée en bonne et due forme, lequel est admis sur la base de l’article 409 CPP. Le MPC et les parties plaignantes interjettent recours auprès du Tribunal fédéral, lequel retient qu’une citation à comparaître viciée ne saurait être qualifié – en l’espèce – « d’important » au sens de l'article 409 al. 1 CPP.
iusnet DP-PP 22.04.2024

Une élection de domicile au ministère public pour la notification des ordonnances pénales n’est pas valable

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Règles de procédure
Procédures spéciales

Une élection de domicile au ministère public pour la notification des ordonnances pénales n’est pas valable

Le Tribunal fédéral rappelle sa jurisprudence en matière de notification d’ordonnance pénale. N’est pas valable l’élection de domicile auprès du ministère public lorsque le prévenu est domicilié à l’étranger. Une telle pratique ne lui permet en effet pas d’exercer efficacement ses droits, en particulier d’être informé à temps de son droit de faire opposition à une ordonnance pénale.
iusnet DP-PP 28.10.2024

Pas de droit de veto absolu de la partie plaignante en procédure simplifiée

Rechtsprechung
Procédures spéciales

Pas de droit de veto absolu de la partie plaignante en procédure simplifiée

L'opposition d’une partie plaignante contre un acte d'accusation dressé en procédure simplifiée (art. 360 al. 2 et 3 CPP) ne peut porter que sur les aspects de l'acte d'accusation qui touchent ses droits, soit en particulier sur les prétentions civiles ou les infractions retenues. En revanche, elle ne peut pas porter sur la question de la peine ou de la mesure prononcée, ou sur les infractions commises au détriment d'autres parties plaignantes.
iusnet DP-PP 27.01.2025

La remise d’un mandat de comparution aux employés d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas une notification personnelle valable

Rechtsprechung
Règles de procédure
Procédures spéciales

La remise d’un mandat de comparution aux employés d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas une notification personnelle valable

Les présomptions de l’art. 85 al. 4 let. a et b CPP ne s’appliquent pas aux personnes détenues. Il ne peut ainsi y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité.
iusnet DP-PP 27.01.2025

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