Existe-t-il un droit de consulter les pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse ?
La Commission de recours du Tribunal fédéral est appelée à traiter la demande d’une partie d’accéder à des pièces relatives à la désignation et au relevé de l’avocat d'office de sa partie adverse pour ensuite en faire usage dans une autre procédure. Elle souligne qu’un tel accès ne se justifie pas dans la mesure où la jurisprudence constante et la doctrine majoritaire retiennent que l'adversaire au fond n'est pas partie à la procédure d'assistance judiciaire, laquelle a trait aux relations entre celui qui en requiert le bénéfice et l'État. Par ailleurs, les motifs appuyant une demande tendant au relevé de la mission de défenseur d'office sont couverts par le secret professionnel.
La remise d’un mandat de comparution aux employés d’un établissement pénitentiaire ne constitue pas une notification personnelle valable
Les présomptions de l’art. 85 al. 4 let. a et b CPP ne s’appliquent pas aux personnes détenues. Il ne peut ainsi y avoir de notification d'un mandat de comparution à une audience de jugement par simple remise au directeur d'un établissement de détention ou à un employé habilité.
Droit d’accès du prévenu aux résultats de mesures de surveillance secrètes
Le droit d’être entendu confère au prévenu le droit, en principe illimité, de consulter tous les actes essentiels de la procédure. On peut toutefois renoncer à verser au dossier des enregistrements infructueux, issus de mesures de surveillance secrètes, si le fait de la surveillance infructueuse est mentionné dans le dossier.
La protection des sources du journaliste l’emporte sur le secret de fonction
Dans la mesure où la violation du secret de fonction ne figure pas dans la liste des exceptions de l'article 172, paragraphe 2, CPP, la protection de la source des professionnels des médias s'applique sans restriction dans ce cas.
L'emploi antérieur de la secrétaire du Ministère public auprès de l'ancien conseil d'une partie à la procédure n'est pas à lui seul un motif de récusation
Le Tribunal fédéral est appelé à trancher une requête de récusation visant deux magistrates et une secrétaire ayant pris part à l’audition finale du prévenu, dans la mesure où cette dernière avait été précédemment l’employée de l’ancien conseil du prévenu intervenu (9 ans auparavant et durant à peine 1.5 mois) dans cette même affaire. Le Tribunal fédéral écarte la demande de récusation dans la mesure où cet emploi antérieur ne constitue pas à lui seul un motif de récusation de la secrétaire et/ou des magistrates car aucun élément ne permet de retenir que la secrétaire, dénuée de pouvoir décisionnel, aurait eu une influence sur la procédure