Maxime d’accusation (art. 9 CPP) – Rappel utile de principes connus
La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève a violé la maxime d’accusation en s’écartant du contenu de l’acte d’accusation, notamment en s’appuyant des faits qu’il ne contient pas pour retenir la réalisation d’un élément constitutif de l’escroquerie et condamner le recourant.
Administration des preuves en appel ; capacité de discernement en matière de contrainte sexuelle
La défense doit réagir à une dispense de comparution requise par la partie plaignante. A défaut, le prévenu ne peut s’opposer à un refus d'audition de la victime en appel. Pas d'âge défini par la jurisprudence pour présumer d'une capacité de discernement de la victime au sens de l’art. 191 CP.
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
L’établissement arbitraire des faits et l’appréciation arbitraire des preuves en matière d’infractions sexuelles
Le Tribunal fédéral considère arbitraire de se fonder sur des photographies et des vidéos prises au moment des rapports sexuels litigieux pour établir le consentement des victimes.
Qualité pour recourir de la partie plaignante au Tribunal fédéral
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Le renvoi d'une affaire du TF pour le réexamen de l'expulsion nécessite l'organisation d'une audience orale
Une nouvelle procédure d'appel, après le renvoi par le TF, doit en principe être orale, sauf dans les cas exceptionnels de l'art. 406 CPP. Une procédure d'appel pour juger d’une expulsion doit permettre au tribunal de se faire une impression personnelle de la personne accusée et doit donc prévoir une audience.
Acquittement en application du principe de la légalité en raison de l’incertitude quant au caractère « autorisé » ou non de l’acte exécuté pour un Etat étranger
L’incertitude quant au caractère autorisé d’un courrier de rappel envoyé en Suisse par une société de recouvrement pour le compte d'un Etat étranger au regard des règles applicables en matière d’entraide judiciaire internationale, conduit le Tribunal fédéral à conclure à l’acquittement des prévenus estimant que leurs précédentes condamnations du chef de l’art. 271 ch. 1 CP consacrent une violation du principe de la légalité.
L’expertise de crédibilité : distinction entre interrogatoire et entretien par l’expert
L’expert peut effectuer une expertise d’une personne en vue d'une analyse des compétences, tandis qu’il lui est interdit de procéder à un interrogatoire sur les faits dans le but de compléter le matériel probatoire.
Notions de risque de récidive simple ou qualifié, ainsi que des antécédents au sens du nouvel art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP
Le Tribunal fédéral précise les notions issues du nouveau droit de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté. Outre les conditions légales, il énonce les exigences de motivations attendues des autorités cantonales en matière de détention. Doit notamment être clairement établie, l’existence d’une atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique d'autrui pour retenir un risque de récidive qualifié.