Clarification de la portée, en procédure d'appel, du principe d'immédiateté limitée prévu par l’article 343 al. 3 CPP
L’administration « directe » d'un moyen de preuve par le tribunal est nécessaire au sens de l'article 343 al. 3 CPP lorsqu'elle peut influencer l'issue de la procédure d’une manière décisive. Cette disposition s'applique aussi bien à la procédure de première instance qu'à la procédure d’appel.
Non-application de la fiction légale du retrait de l’opposition en cas de renvoi de l'ordonnance pénale par le tribunal de première instance pour complément
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art. 355 al. 2, respectivement de l’art. 356 al. 4 CPP, en précisant que malgré un renvoi de la cause et la délégation de la direction de la procédure au Ministère public par le tribunal de première instance, la fiction légale desdits articles ne s’applique pas.
Combien de motifs de détention doivent être examinés par les instances de recours ?
Le Tribunal fédéral se penche à nouveau sur l’exigence d’infraction préalable du motif de détention qu’est le risque de récidive. Il commente en outre la pratique selon laquelle seuls certains motifs de détention sont régulièrement examinés dans les procédures de contrôle de la détention.
Le risque de récidive qualifié chez les délinquants primaires
Le Tribunal fédéral précise les conditions auxquelles un risque de récidive qualifié peut être admis chez les délinquants primaires, soit sans que l’exigence d’une infraction antérieure ne soit remplie.
La mise en détention tardive par le tribunal des mesures de contrainte
Le tribunal des mesures de contrainte a manqué de 70 minutes le délai de 96 heures pour ordonner la détention provisoire, car l’affaire n’a pas été traitée un dimanche. Le Tribunal fédéral devait décider si cela équivalait à une violation du principe de célérité et si la décision était par conséquent illicite.
Possibilité pour le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public sur sa possibilité de se constituer partie plaignante de faire cette déclaration postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art 118 al. 4 CPP et précise que le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public afin de se constituer partie plaignante peut encore en faire la demande postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, y compris en procédure de recours.
Appel – Retrait tacite après une année sans contact entre le prévenu et la défense
Le prévenu qui rompt tout contact avec son défenseur et demeure injoignable tant par les autorités que par la défense pendant une année doit être considéré comme ayant tacitement retiré son appel.
Les circonstances rendant nécessaire le recours à une expertise de crédibilité
Lorsque des éléments médicaux sont déterminants pour apprécier la crédibilité de la partie plaignante, le juge doit ordonner la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité, quand bien même il estime, de manière générale, ses allégations crédibles.
L'inopposabilité du principe nemo tenetur à la levée des scellés de documents transmis par la FINMA
Par rapport aux entreprises le droit (constitutionnel) de ne pas s'auto-incriminer doit être interprété de manière restrictive, soit de manière à ne pas porter atteinte à l'accès aux documents que l'entreprise en cause doit, en raison de prescriptions légales, établir et conserver.
Le principe de la lex mitior s’applique-t-il à l'inscription de l’expulsion du territoire suisse d’un condamné dans le Système d'information Schengen (SIS) ?
Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à toutes les dispositions légales définissant les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe également aux mesures, raison pour laquelle le juge ne peut ordonner l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction qui y donne lieu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion.