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droit de la procédure pénale
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sont pas des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. L’ouverture d’une poursuite pénale à leur encontre ne peut donc en principe être subordonnée à autorisation.
L'exploitabilité des preuves issues de la vidéosurveillance d'un parking en matière d'infraction à la loi sur la circulation routière
Dans un parking, la vidéosurveillance est justifiée par l’intérêt prépondérant d’assurer la sécurité. Les données obtenues par ce biais sont donc exploitables dans une procédure pénale relative à des infractions à la loi sur la circulation routière.
Entraide en matière pénale
La suspension de la procédure d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie n'entraîne pas nécessairement la levée d'une saisie conservatoire ordonnée dans son cadre
Une saisie conservatoire ordonnée dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant de la Fédération de Russie peut être maintenue quand bien même la procédure d'entraide est suspendue en raison de la violation, par la Fédération de Russie, de ses engagements internationaux.
Retrait de plainte pénale postérieure à l’entrée en force d’une ordonnance pénale : motif d’annulation ?
Lorsque des ordonnances pénales sont rendues contre plusieurs personnes prévenues d’une même infraction poursuivie sur plainte, un retrait de plainte postérieur bénéficie uniquement aux co-prévenus qui ont formé opposition, et non pas à ceux qui y ont renoncé. Cette différence ne viole ni le principe d’indivisibilité de la plainte (art. 33 al. 3 CP) ni le principe d’égalité de traitement (art. 8 Cst.).
Le séquestre d'un véhicule d'entreprise
Une personne morale s’est opposée au séquestre de son véhicule conduit par un membre du conseil d’administration et directeur, qui s’était vu retirer son permis de conduire.
Le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus est également applicable à l'indemnité du défenseur d'office
En l’absence d'un appel principal interjeté par le ministère public sur l’indemnité allouée à l’avocat d’office, le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus proscrit à l'autorité de recours d'octroyer à ce dernier une indemnité inférieure à celle fixée par l'autorité de première instance.
Mesures de contrainte
Voies de recours
Qualité pour recourir du ministère public contre une décision relative à la détention - Revirement de jurisprudence
Le ministère public n'a pas qualité pour recourir contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant, prolongeant ou levant la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté d'un prévenu. En décidant, lors de la révision du Code de procédure pénale suisse, de ne pas accorder au ministère public le droit de recourir, le législateur a exprimé sa volonté de ne pas reprendre la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui consacrait un tel droit.
Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite
Le statut d’actionnaire ne suffit pas pour être considéré comme lésé par des infractions commises contre le patrimoine d’une société en faillite. En cas d’infractions commises dans la faillite, ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé au sens des art. 115 et 118 CPP mais celui des créanciers du failli.
Un comportement immoral ou contraire à la bonne foi ne permet pas de justifier l'imputation des frais au prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement
Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi ne permet pas de justifier l’intervention des autorités pénales et, partant, l’imputation des frais au prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement.
Exploitation des découvertes fortuites et procédure d'autorisation au TMC
En cas de découvertes fortuites, la tardiveté d’une demande d’autorisation d'utilisation de ces découvertes entraîne potentiellement l’inexploitabilité des preuves conformément à l’art. 141 al. 4 et/ou 278 al. 4 CPP.
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