Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral illustre l’application de l’art 118 al. 4 CPP et précise que le lésé qui n’a pas été interpellé par le Ministère public afin de se constituer partie plaignante peut encore en faire la demande postérieurement à la clôture de la procédure préliminaire, y compris en procédure de recours.