Le TF a souligné, dans le cadre d’une allocation au lésé selon l'art. 73 al. 1 let. b CP, la nécessité d'un double lien entre le dommage, le fait générateur (infraction) et les valeurs à attribuer : il faut un (premier) lien de causalité entre la valeur patrimoniale séquestrée et l'infraction commise contre le lésé, ainsi qu’un (deuxième) lien de causalité entre le dommage et l'infraction. Dès lors que le bien immobilier séquestré provient d'une infraction commise à l'encontre d'un autre lésé, le recourant ne peut exiger l'allocation du produit de la réalisation de l'immeuble.