Dans un arrêt 7B_172/2022 du 21 mars 2024 (destiné à publication), le Tribunal fédéral a rappelé que l'exigence relative à l'existence de soupçons laissant présumer une infraction est moins stricte s'agissant de la levée de scellés qu'en matière de détention provisoire.
Faire part de son intention de demander la mise sous scellés d'objets séquestrés une fois son avocat consulté, sans toutefois évoquer un quelconque motif de mise sous scellés, n'est pas suffisant pour constituer une demande de mise sous scellés. Une demande de mise sous scellés formulée neuf jours après la saisie des objets litigieux est tardive au regard de la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 248 al. 1 aCPP.
Lorsqu'une demande de mise sous scellés est adressée au Ministère public de manière anticipée, en tant qu'annexe à un courriel, ainsi que par courrier postal, c'est la réception du courrier postal qui fait partir le délai de 20 jours dont dispose le Ministère public pour requérir la levée des scellés.