Imputation de la violation du principe de célérité sur la peine d’un coprévenu
Un prévenu qui n’a pas recouru pour violation du principe de célérité peut bénéficier d’une réduction de peine basée sur la violation du principe de célérité invoquée par son coprévenu.
De la violation du principe de célérité et de la question de savoir si le tribunal peut décider librement si l’art. 66a al. 2 CP s’applique
Le Tribunal fédéral se prononce sur les potentielles sanctions en cas de violation du principe de célérité et sur la question de savoir si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP s’applique également aux infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants.
La marge d’appréciation du tribunal pouvant établir les faits dans l’appréciation du pronostic de récidive
Une condamnation antérieure datant de 2011, suite à laquelle un traitement ambulatoire contre la dépendance a été suivi avec succès, entraîne-t-elle un pronostic de récidive défavorable ?
Quand doit-on considérer qu’il y a absence d’intérêt à punir ?
Une sans-papier qui, après plus de 20 ans de séjour en Suisse, se voit accorder une autorisation de séjour sur la base de la reconnaissance d’un cas de rigueur grave doit-elle être reconnue coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et être sanctionnée ?
Les conditions de la répression des organes dirigeants d’une banque pour violation de l'obligation de communiquer (art. 37 LBA)
La direction et les membres du conseil d’administration d’une banque doivent surveiller activement les tâches de la compliance et les obligations de communication qui en découlent. Ce devoir peut ressortir de la loi tout comme de l’organisation interne. A défaut, les organes peuvent répondre personnellement de la violation de l’obligation de communiquer réprimée par l’art. 37 LBA.
La coresponsabilité de la victime en cas d’escroquerie d’importance mineure
Dans le présent arrêt, le Tribunal fédéral délimite les éléments constitutifs de l’escroquerie et de la coresponsabilité et indique quand cette même responsabilité peut être retenue.
L’intérêt juridique à recourir contre le refus du report d’une expulsion judiciaire (art. 66d CP)
Le fait que le juge prononçant l’expulsion judiciaire ait déjà examiné les conditions s’opposant à un renvoi au sens de l’art. 66d CP n’exclut pas l’intérêt juridique de l’intéressé à contester l'exécution de celui-ci.
Responsabilité pénale d’une banque en Suisse en raison d’infractions commises par l’employé d’une de ses filiales à l’étranger
Le Tribunal fédéral rappelle ici les conditions de l’ordonnance de classement (319 CPP) en lien avec la poursuite pénale d’une banque en Suisse. Il aborde aussi la question de la responsabilité pénale de la banque dans le cadre de sa surveillance consolidée pour des actes commis au sein d’une de ses filiales à l’étranger.
Rétroactivité limitée dans le temps en matière de prescription des infractions de génocide et de crimes contre l’humanité
Lorsque l’action pénale pour des actes susceptibles d’être qualifiés de génocide (art. 264 CP) et de crimes contre l’humanité (art. 264a CP) n’est pas prescrite le 1er janvier 1983 respectivement le 1er janvier 2011 en vertu du droit en vigueur à ces dates, ceux-ci deviennent imprescriptibles (art. 101 al. 3 CP).