Contrairement au domaine de l'entraide, le législateur n'a pas exigé expressément de prendre en compte la prescription comme élément du droit plus favorable au sens des art. 6 et 7 CP.
La partie plaignante recourante doit justifier être titulaire des prétentions civiles invoquées. Lorsqu’elle agit en tant qu’héritière, l’hoirie entière doit agir. La question de savoir si l’action civile adhésive est dès lors exclue lorsque certains membres de l’hoirie ne sont pas des proches du défunt reste ouverte.
Le Tribunal fédéral précise la portée de l’art. 73 al. 1 DPA. A certaines conditions, le renvoi pour jugement est possible sans décision entrée en force quant à la prestation ou la restitution. Confirmation de jurisprudence quant au calcul du délai de prescription en matière de soustraction de l’impôt anticipé.
Dans le cadre d’une procédure pénale ouverte pour diffamation, le Tribunal fédéral est appelé à statuer sur la prétendue invalidité de la plainte pénale au motif qu’elle n’émanerait pas du plaignant. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit de déposer plainte étant de nature strictement personnelle, une procuration générale suffit pour dénoncer des atteintes à des droits matériels mais qu’une procuration spéciale est nécessaire s'agissant d'actes compromettant des biens immatériels strictement personnels.
Lorsqu’une personne reçoit un message injurieux à l’encontre d’un tiers et que celle-ci le relaye au destinataire qui se trouve en Suisse, un rattachement de l’infraction en Suisse au sens de l’art. 8 CP n’est pas envisageable si l’on ne peut déduire du comportement de l’auteur et du contenu de ses messages qu’il n’entendait pas s’adresser directement au lésé.
Le ministère public a rédigé une note concernant une conversation téléphonique avec un lésé en colère, qui a menacé de se faire justice lui-même en raison de la perspective d’un classement, mais qui a finalement renoncé lorsque le ministère public lui a expliqué que le résultat de l’administration des preuves ne suffirait pas pour une condamnation. Le prévenu a ensuite pris connaissance de la note et a déposé une plainte pénale pour menaces.
Le principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP) ne s’applique pas aux lois temporaires, à savoir les normes pénales dont la validité est expressément limitée dans le temps ou qui le sont d'emblée en raison de leur fonction. L’ordonnance COVID-19 situation particulière constitue une telle norme. Une infraction commise pendant la période d'application de l'ordonnance demeure donc punissable.
Dans un souci de cohérence avec la solution retenue en cas de délit continu, lorsque différents actes d'un délit formant une unité juridique d'actions constituent un tout, il convient d'appliquer à l'ensemble des actes commis en partie sous l'ancien et en partie sous le nouveau droit, le nouveau délai de prescription.
Les principes de la non-rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à toutes les dispositions légales définissant les conditions de la répression ainsi que les conséquences pénales de cette dernière. L'interdiction de la rétroactivité s'applique en principe également aux mesures, raison pour laquelle le juge ne peut ordonner l'expulsion que si l'auteur a commis l'infraction qui y donne lieu après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions sur l'expulsion.