Notions de risque de récidive simple ou qualifié, ainsi que des antécédents au sens du nouvel art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP
Notions de risque de récidive simple ou qualifié, ainsi que des antécédents au sens du nouvel art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP
Notions de risque de récidive simple ou qualifié, ainsi que des antécédents au sens du nouvel art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP
Résumé : le Tribunal fédéral admet le recours contre la prolongation de la détention provisoire d’une personne prévenue de plusieurs brigandages, ayant des antécédents pour diverses infractions. La motivation de la juridiction cantonale ne permet pas de retenir que le recourant serait fortement soupçonné d'avoir gravement porté atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave. S’agissant du risque de récidive qualifiée, le Tribunal fédéral pose des standards élevés, conformément à la volonté du législateur. Enfin, sur la base de l’état de fait de l’arrêt contesté, ne pouvaient pas non plus être établis, l'existence d'antécédents du même genre ni d'un risque simple de récidive.
I. En fait
Le recourant est prévenu de brigandage, éventuellement brigandage qualifié, éventuellement vol, ainsi que d'infractions à la loi fédérale sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est notamment reproché au recourant d’avoir commis deux brigandages au mois de janvier 2024 : lors du premier, il se serait présenté cagoulé avec une...
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