Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Peut-on affirmer qu'il y a de forts soupçons de commission d'une infraction lorsque les victimes ne les confirment pas directement ?
Résumé : le Tribunal fédéral constate que le critère de forts soupçons de commission d’une infraction devient de plus en plus strict au fur et à mesure que la procédure avance. Néanmoins, un tel soupçon peut être admis même si les victimes n’incriminent pas directement la personne concernée, mais que d’autres éléments de preuve renforcent le soupçon. En outre, le Tribunal fédéral constate qu’un risque de collusion peut être admis même si les premières auditions des victimes ont déjà eu lieu mais qu’en raison de la configuration particulière du cas, l’exercice d’une influence du prévenu sur les victimes ne peut pas être exclu.
I. Faits
A. fait l’objet d’une enquête pénale pour soupçon de traite d’êtres humains, d’encouragement à la prostitution et de pornographie. A. aurait pris contact via Snapchat avec des jeunes filles de moins de 16 ans, leur aurait demandé de lui envoyer des photos nues et les aurait mises en contact avec des clients en l’échange d’une rémunération. Le 14 mars 2022, A. a été arrêté et placé en détention provisoire jusqu’au 14 juin 2022. Le 17 mai 2022, A. a déposé une...
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