Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Résumé : les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP prévoient de mettre à la charge du prévenu les frais (et lui nier toute indemnité) s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure. Selon l'art. 53 CP l'autorité compétente renonce à poursuivre le prévenu lorsqu’il a réparé le dommage ou accompli des efforts pour compenser le tort qu'il a causé. Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en vertu de l’art. 53 CP, il se justifie de mettre les frais à la charge du prévenu, car cette disposition repose sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite.
I. Faits
A. avait été condamné par le juge de divorce en 2019 à un versement mensuel à ses enfants: dans sa conception, son engagement à payer les contributions n'existerait que pour autant que les enfants demeurent à Genève. Par jugement du 28 juin 2021 le juge du divorce a pris acte de la renonciation par la mère à toute prétention financière en lien avec les enfants, mettant ainsi fin aux obligations correspondantes.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, le MP a...
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