L’expertise de crédibilité : distinction entre interrogatoire et entretien par l’expert
L’expert peut effectuer une expertise d’une personne en vue d'une analyse des compétences, tandis qu’il lui est interdit de procéder à un interrogatoire sur les faits dans le but de compléter le matériel probatoire.
Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Un entretien téléphonique avec un policier ne permet pas de retenir, à lui seul, l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour opposer au prévenu la fiction de notification de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
Précision des compétences du juge unique selon l'art. 19 al. 2 let. b CPP
Le Tribunal fédéral a jugé que seule la peine privative de liberté requise ou prononcée doit être considérée pour évaluer la compétence du juge unique, sans prendre en considération une éventuelle peine pécuniaire. Il a également confirmé que le juge unique peut prononcer une expulsion.
Mise sous scellés : impossibilité pour le tiers non prévenu d'invoquer les secrets d'affaires ou bancaires
Le Tribunal fédéral considère que depuis la révision du CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les secrets d'affaires et bancaires ne constituent plus, pour le tiers non prévenu, des motifs de mise sous scellés.
Le journal intime d'un détenu n'est pas couvert par le secret de l'avocat
Dans un arrêt 7B_813/2024 du 16 décembre 2024, le Tribunal fédéral a considéré que le journal intime tenu par un détenu en prison, qui rapporte certains échanges avec son avocat, ne bénéficie pas de la protection conférée par le secret professionnel de l'avocat. En effet, ce journal, rédigé à titre personnel et destiné potentiellement à des tiers, ne peut être assimilé à un document strictement lié à la défense pénale et peut dès lors être séquestré.
Droit d'accès du tiers saisi aux actes de la procédure de levée des scellés, devoir d’information et obligation de garder le silence
Dans un arrêt 7B_257/2024 du 8 novembre 2024, le Tribunal fédéral s'est penché sur le droit d'accès du tiers saisi aux actes de la procédure de levée des scellés et les restrictions pouvant être justifiées dans ce cadre, ainsi que sur le devoir d'information à l'ayant-droit prévu par l'art. 248 al. 2 CPP qui peut entrer en contradiction lorsqu'un ordre de dépôt est assorti d'une obligation de garder le silence.
Les actes de procédure effectués dans le précédent canton en cas de conflit de for, notamment la prolongation de la détention provisoire, restent valables dans le nouveau canton
Le Tribunal fédéral examine pour la première fois les conséquences d'un changement de compétence territoriale sur une décision de mise en détention provisoire. Il reconnaît que les mesures prises par les autorités provisoirement compétentes demeurent valables après la transmission de l’affaire aux autorités compétentes.
Problématique de la disjonction de la procédure à un prévenu décédé (affaire « Bulgare » - Crédit Suisse). Le décès du prévenu ne rend pas sans objet l'annonce d'appel
Le décès d’un coprévenu intervenu entre l’annonce d’appel et la motivation du jugement ne permet pas nécessairement la disjonction des causes, notamment en présence de coprévenus poursuivis pour les mêmes faits. Dans ce contexte également, l’annonce d’appel du prévenu décédé ne devient pas sans objet.
Compétence pour accorder des allègements durant l’exécution anticipée des peines et mesures (revirement de jurisprudence)
La modification de l’art. 236 CPP a rendu obsolète la jurisprudence antérieure, qui désignait la direction de la procédure comme autorité compétente en matière d’allégements durant l’exécution anticipée de la sanction pénale. Désormais, cette compétence revient aux autorités d’exécution des peines et mesures.
La conservation par un avocat de contrats déposés auprès de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de la profession
Dans un arrêt 7B_691/2024 et 7B_796/2024, le Tribunal fédéral a considéré que la conservation par un avocat de contrats non rédigés par ce dernier mais déposés au sein de son étude ne constitue pas en soi une activité typique de cette profession, et ceci quand bien même l'avocat concerné a, dans le cadre d'une activité typique, participé à l'élaboration du modèle sur la base duquel lesdits contrats ont été rédigés.