La restriction de la transmission de données bancaires à des participants non représentés lors de la procédure de scellés
La remise d'une clé USB, contenant des informations confidentielles, à des tiers non représentés par des avocats n'est pas permise dans le cadre de la procédure de levée de scellés : la seule menace de l'art. 292 CP n'est pas suffisante pour éviter une divulgation.
Conséquences de l'art. 147 al. 4 CPP et distinction entre témoin et personne appelée à donner des renseignements (PADR)
Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
Entraide judiciaire nationale vs mesures de contrainte
Les dispositions concernant l'entraide judiciaire nationale (art. 43 à 48 CPP, en lien avec les art. 194 et 195 CPP) priment impérativement, en tant que leges speciales, les normes relatives à l’obligation de dépôt (art. 265 CPP) et au séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP).
Dénonciation anonyme : les limites du droit à la confrontation
Une dénonciation, y compris anonyme, doit être traitée par les autorités pénales et peut mener à des actes d’enquête, notamment une perquisition. Lorsque la condamnation s’appuie sur les pièces saisies lors d’une perquisition et non pas sur la dénonciation anonyme, le refus d’auditionner le dénonciateur ou la source anonyme ne viole pas le droit à un procès équitable.
Le prévenu doit agir conformément au principe de la bonne foi et réagir rapidement lorsqu’il s’aperçoit de la violation d’une règle de procédure à son détriment
Le prévenu qui, conscient de la violation d’une règle de procédure à son détriment, fait délibérément le choix de se réserver ce moyen pour le cas où la procédure tournerait en sa défaveur, agit de manière dilatoire et contraire au principe de la bonne foi en procédure pénale, notamment consacré à l’article 3 al. 1 let. a CPP.
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les preuves recueillies dans le cadre d’une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; elles sont donc exploitables à condition d’être indispensables à l’élucidation d’infractions graves.
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
Exploitabilité d’une vidéo publiée sur un réseau social montrant un excès de vitesse particulièrement important
Le Tribunal fédéral retient en l’espèce qu’une vidéo montrant un excès de vitesse constitutif d’une infraction grave qualifiée des règles la circulation routière (art. 90 al. 3 et al. 4 let. c LCR), effectuée et publiée sur un réseau social par un passager, est exploitable à charge du conducteur.
Exploitabilité des preuves illicites recueillies dans le cadre d’une fishing expedition
Les preuves recueillies dans le cadre d’une fishing expedition sont relativement inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP ; elles sont donc exploitables à condition d’être indispensables à l’élucidation d’infractions graves.
Exploitabilité des moyens de preuves issus d'auditions effectuées en violation de l'art. 148 CPP dans le cadre de nouvelles auditions ordonnées en entraide
Le droit de participation de l'art. 147 CPP n'est valable qu'en Suisse. Les auditions à l'étranger doivent uniquement respecter l'art. 148 CPP.
L’autorité d’appel doit entendre un témoin même si les parties n'ont pas requis son audition, lorsque la connaissance directe du moyen de preuves est nécessaire, notamment lorsqu’elle a des doutes sur sa crédibilité et qu’elle compte s’écarter des faits retenus par la première instance (343 al. 3 CPP).