L’autorité compétente est habilitée à pouvoir se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance ne saurait conduire à l'illicéité de l'ensemble de la surveillance autorisée par la suite. En revanche, les preuves recueillies durant la période écoulée entre la fin de l’autorisation de la mesure et la nouvelle demande de prolongation sont inexploitables et doivent être détruites.