Par un long arrêt, rendu à 5 juges, le TF fournit un rappel de la jurisprudence concernant le droit de participer à l'obtention de preuves et l'exploitabilité des preuves recueillies en violation de ce droit : l'art. 147 al. 4 CPP ne prévoit pas d'interdiction générale d'exploitation.
S’agit-il d’une appréciation anticipée arbitraire des preuves lorsqu’un témoin ne se présente pas à l’audience et que les faits sont établis sans que le témoin ne soit entendu une quatrième fois ?
Le recourant invoque le fait d’avoir informé la police d’un dommage survenu sur son véhicule à la suite d’une collision n’ayant entraîné que des dommages matériels une heure et demie après s’en être aperçu, mais six heures après l’accident, et d’avoir ainsi effectué la déclaration « sans délai ».