Selon le Tribunal fédéral, il convient de procéder à une distinction entre le droit à la confrontation prévu par l’article 6 par. 3 let. d CEDH et le droit de participer à l’administration des preuves prévu par l’article 147 CPP.
Il n’y a pas de contradiction entre le principe nemo tenetur et le droit à la confrontation. La police peut résumer des auditions informelles sans tenir un procès-verbal. Distinction entre l'appréciation des preuves en droit des migrations et en droit pénal. Une infidélité ne constitue pas un indice d'un mariage de complaisance.