Des déclarations recueillies lors d’auditions menées en violation du droit de participer à l’administration des preuves sont inexploitables en dépit d’une répétition ultérieure de ces auditions
Des déclarations recueillies lors d’auditions menées en violation du droit de participer à l’administration des preuves sont inexploitables en dépit d’une répétition ultérieure de ces auditions
Des déclarations recueillies lors d’auditions menées en violation du droit de participer à l’administration des preuves sont inexploitables en dépit d’une répétition ultérieure de ces auditions
Résumé : selon le Tribunal fédéral, il convient de procéder à une distinction entre le droit à la confrontation prévu par l’article 6 par. 3 let. d CEDH et le droit de participer à l’administration des preuves prévu par l’article 147 CPP. Assimiler ces deux droits reviendrait à vider l’article 147 CPP de sa substance. Selon la Haute Cour, le droit du prévenu de prendre part à l’administration des preuves va plus loin que son droit à la confrontation. A l’occasion de décisions antérieures, le Tribunal fédéral semblait retenir que des déclarations recueillies au cours d’une audition de confrontation conforme aux standards de l'article 6 ch. 3 let. d CEDH était susceptible de rendre exploitables des déclarations antérieures d’un témoin à charge recueillies en violation du droit du prévenu de prendre part à l’administration des preuves. En l’espèce, le Tribunal fédéral revient sur cette jurisprudence et retient qu’en définitive, des déclarations à charge recueillies au cours d’une audition à laquelle le droit du prévenu de prendre part à l’administration des preuves n'a pas été garanti conformément à l'article 147 al. 1 CPP demeurent inexploitables au sens de l'article 147...
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