Lorsque des infractions sont commises par un prévenu avant et après qu’il ait atteint l’âge de 18 ans – et se trouvant dès lors dans un cas de situation « mixte » au sens de l’article 3 al. 2 DPMin –, il n’est pas possible d’exclure par principe la possibilité du prononcé d’une expulsion au sens des articles 66a et suivants CP. Le juge est tenu de déterminer si les conditions permettant une telle expulsion sont réunies.
Même si l’article 3 al. 2 DPMin ne prévoit pas expressément la possibilité de prononcer une expulsion pour un condamné se trouvant en situation de cas « mixte », l'intention du législateur ne peut pas avoir été celle de privilégier, sous l’angle d’une éventuelle expulsion, un jeune délinquant ayant commis une infraction alors qu'il a plus de 18 ans, uniquement parce qu'il faut juger celle-ci en même temps qu’une infraction commise avant ses 18 ans révolus.