Le géniteur d’un fœtus avorté n'est pas lui-même titulaire du bien juridique protégé par l'art. 118 CP et il ne peut donc pas être considéré comme un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, faute d'être une victime de la vie de l’enfant à naître.
L'art. 19 al. 3 LAVI – norme conforme au droit international – exclut l'indemnisation des dommages matériel et économique et une victime d'une traite d'être humain ne peut donc pas requérir en vertu de la LAVI une indemnité pour les salaires impayés.