La renonciation à une opposition est possible, après la notification, si le prévenu a été informé et si elle a lieu de manière non équivoque dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur le fait que le déclarant agit sans être influencé. Les motifs de récusation prévus à l'art. 56 CPP s'appliquent aux traducteurs, qui doivent donc disposer de l'indépendance nécessaire et être neutres. L'agent de police qui procède à l'audition ne peut pas faire simultanément office de traducteur, car cette combinaison risques de causer une incitation active à la renonciation à l'opposition, ce qui est contraire au principe d'équité.