L’avocat qui produit, pour le compte de l’un de ses clients, un document contenant des informations couvertes par le secret bancaire dans une procédure civile est susceptible de commettre une infraction pénale (art. 47 al. 1 let. c en lien avec let. a LB). Dans le cas d’espèce, le Tribunal cantonal zurichois retient que l’avocat a agi par négligence (cf. art. 47 al. 2 LB). Constatant l’absence de description d’un tel comportement dans l’acte d’accusation et la prescription de l’action pénale de l’infraction commise par négligence, il acquitte l’avocat.