La renonciation formelle de l’appelant à la mise en œuvre d’une procédure écrite en appel n’est pas décisive si, par ailleurs, les conditions de l’art. 406 CPP ne sont pas remplies.
Le Tribunal fédéral établit à nouveau le procédé à suivre pour savoir quand une procédure d’appel écrite peut être menée et quelles sont les conditions impératives que les juridictions d’appel doivent respecter à cet égard.
Le Tribunal fédéral confirme que l'intensité requise par l'art. 181 CP peut résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques susceptibles de déployer au fil du temps un effet d'entrave sur la liberté d'action de la victime.