L’autorité compétente est habilitée à se référer à une source anonyme pour ordonner une mesure de surveillance secrète s’il existe des soupçons suffisants, objectifs et vérifiables. Par ailleurs, la tardiveté de la demande de prolongation d’une mesure de surveillance secrète ne conduit pas nécessairement à l'illicéité de l'ensemble de la mesure de surveillance autorisée par l’autorité compétente. Néanmoins, l'ordonnance octroyant la prolongation de la mesure ne peut couvrir la mesure de surveillance opérée entre la fin de l’autorisation de la mesure de surveillance et le jour où est reçue cette requête de prolongation. En revanche, l’autorité compétente peut autoriser une mesure de surveillance secrète avec effet au jour de la réception de la demande de prolongation.