L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Résumé : l'attente d'une année (même celle de 5 mois) du Ministère public pour demander au TMC l'autorisation d'exploiter des découvertes fortuites viole l'art. 278 al. 3 CPP. Dans une telle situation, si les charges contre le prévenu proviennent exclusivement des écoutes découvertes fortuitement, c'est l'ensemble des moyens de preuve successifs qui doit être considéré inexploitable. Une nouvelle demande d'exploitation de ces preuves devrait être refusée, n’étant pas possible de la déposer dans un délai compatible avec les exigences de l'art. 278 al. 3 CPP.
I. Faits
Dans le cadre d'une investigation contre B, le TMC a autorisé la surveillance de son téléphone. La surveillance a fait apparaître que A pourrait être impliqué dans un trafic de stupéfiants, de sorte que le MP a ouvert une procédure pénale contre lui et l’a interrogé, en le confrontant aux résultats des écoutes téléphoniques opérées sur le raccordement de B.
A mainte reprises le défenseur de A a demandé le retranchement du dossier de l'ensemble des écoutes téléphoniques. Le MP a ensuite...
Der komplette Artikel mit sämtlichen Details steht exklusiv iusNet Abonnenten zur Verfügung.