Le tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’indication d’un rapport de mandat et de l’adresse électronique correspondante, par laquelle la correspondance d’avocat était passée, ne répondait pas aux exigences de motivation suffisante. Le Tribunal fédéral devait décider si le recourant avait ainsi suffisamment satisfait à son obligation de collaboration et de motivation et si, par conséquent, il fallait procéder à un tri de la correspondance avec l'avocat.