La détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure au procès (art. 364 et 364b CPP)
La détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure au procès (art. 364 et 364b CPP)
La détention pour motifs de sûreté dans le cadre d’une procédure ultérieure au procès (art. 364 et 364b CPP)
La base légale permettant d'ordonner la détention préventive dans le cadre d’une procédure ultérieure est entrée en vigueur le 1er mars 2021. Cette décision a été prise par le Conseil fédéral le 18.12.2020. Les nouvelles dispositions (art. 364 et 364b CPP) visent à combler une lacune juridique existante et à éviter que des délinquants dangereux ne soient libérés ou laissés en liberté faute de base juridique. Dans le cadre de la procédure post-procès, le tribunal doit décider si une mesure privative de liberté doit être prolongée ou remplacée. Jusqu’à ce que le tribunal se décide, la personne condamnée doit être placée en détention préventive. Toutefois, la détention préventive ne se basait sur aucune base légale. Ainsi, les nouvelles dispositions précitées remédient à cette lacune.
Le Message du Conseil fédéral est disponible ci-dessous.
Date du Message : 28 août 2019
Auteur : Conseil fédéral
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