En cas de risque de récidive simple ou qualifié, il faut partir du principe d'une « proportionnalité inversée » entre la gravité du délit et la probabilité de sa survenance. En d'autres termes, plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Aussi, on ne peut pas exiger, même sous l’angle du nouvel art. 221 al. 1bis let a-b CPP, une très grande probabilité de survenance en cas de menace sérieuse de crimes violents graves.