Les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à l'interdiction d'exercer une activité
Les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à l'interdiction d'exercer une activité
Les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior s'appliquent à l'interdiction d'exercer une activité
Résumé : l’art. 2 CP, qui consacre les principes de la non rétroactivité et de la lex mitior, s’applique non seulement aux peines mais également aux mesures, dont fait partie l’interdiction d’exercer une activité au sens de l’art. 67 al. 1 CP. Il n’est pas possible de combiner l’ancien et le nouveau droit en appliquant, pour une infraction donnée, un droit pour la peine, un autre pour la mesure.
Le 12 janvier 2022, la Cour suprême du canton de Zoug a confirmé la condamnation de A., prononcée le 9 juillet 2021 par le Tribunal pénal du canton de Zoug, pour gestion fautive à une peine privative de liberté avec sursis de 14 mois (délai d’épreuve de trois ans). Une interdiction d’exercer, durant trois ans, un mandant d’administrateur, de directeur ou une fonction comparable au sein d’une entité juridique suisse ou étrangère a également été ordonnée.
La condamnation repose sur les faits suivants. A., membre du conseil d’administration de B. SA, a accordé, de manière légère, de 2005 à 2008, des crédits de près de CHF 12 millions à l...
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