Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Un individu ne peut s'attendre à recevoir une ordonnance pénale parce qu'il s'est entretenu une seule fois par téléphone avec un policier
Résumé : Un entretien téléphonique avec un policier ne permet pas de retenir, à lui seul, l'existence d'un rapport juridique de procédure pénale suffisamment clair pour opposer au prévenu la fiction de notification de l'ordonnance pénale au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP.
I. Faits
Le tribunal de première instance a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée par A. à l'encontre de l'ordonnance pénale qui lui a été adressée.
La cour cantonale a confirmé cette décision. Les faits suivants ont été retenus : à la suite d’un accident de la circulation, A. a été condamné par ordonnance pénale. D'après le suivi postal, A. a reçu l'invitation à retirer le pli le 10 octobre 2023. Faute de retrait durant le délai de garde, le pli est retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». En date du 13 décembre 2023, A. a formé opposition contre l'ordonnance pénale.
A. forme un recours en matière pénale au TF.
II. Droit
Le recourant conteste l'application de la fiction de notification prévue par l'art. 85 al. 4 let. a CPP. Selon...
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