Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut
Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut
Précisions sur la notion d’« absence fautive » découlant de l’article 368 al. 3 CPP en matière de procédure par défaut
Résumé : dans le contexte de la procédure par défaut, l’article 368 al. 3 CPP prévoit que le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. En dépit des termes « sans excuse valable », seule une absence fautive du condamné, impliquant que ce dernier se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive, permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Une absence du prévenu aux débats en raison d’une prétendue impossibilité de se présenter à des audiences à partir d'une date antérieure aux débats figurant dans un certificat médical postérieur à ceux-ci et émanant en outre d'un praticien n’étant pas le médecin traitant du prévenu a par exemple été jugée comme étant fautive. Recours rejeté en l’occurrence faute pour le prévenu d’avoir démontré une « excuse valable ».
Le 28 septembre 2021, le Tribunal de police cite A, prévenu, à comparaître lors d’une audience de jugement fixée au 26 octobre 2021. Le mandat de comparution est retourné au Tribunal de police le 29 octobre 2021 avec la mention « non réclamé ».
Le...
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