L’article 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH n’est violé que si le refus de nommer l’avocat de choix du prévenu comme son défenseur d’office a eu un impact réel sur l’équité globale de la procédure pénale
M. Hamdani se voit refuser, par-devant le Tribunal fédéral, la désignation d’un défenseur d’office, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait et en droit. La Cour rappelle que le droit à un avocat d’office n’est pas absolu.
Le classement en application de l'art. 53 CP et la décision sur les frais de procédure (art. 426/429 CPP)
Lorsqu'une ordonnance de classement est rendue en application de l'art. 53 CP, car l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, la mise des frais à la charge du prévenu est justifiée, dès lors qu'il a commis un acte illicite et fautif (art. 426 al. 2 CPP) causant un dommage.
Les privés qui accomplissent des tâches publiques sont exclus de la procédure d'autorisation au sens de l'art. 7 al. 2 let. b CPP
Les privés qui accomplissent des tâches publiques ne sont pas des membres d’une « autorité » au sens de l’art. 7 al. 2 let. b CPP. L’ouverture d’une poursuite pénale à leur encontre ne peut donc en principe être subordonnée à autorisation.
Participation à l'administration de moyens de preuves – un rappel de plusieurs principes
Il n’y a pas lieu d’admettre à la légère une violation du droit à une défense efficace en raison de la brièveté d’une conférence entre l’avocat et son client. Le droit de participer à l’administration d’un moyen de preuve ne comporte pas celui de poser des questions complémentaires au cours du même acte. Rappel des principes en matière de droit à poser des questions complémentaires, droit à une traduction lors d’une participation à un acte d’instruction, répétition d’un moyen de preuve et retrait d’une audition inexploitable des actes.
Maxime d'accusation : l'autorité de jugement ne peut s'écarter des faits décrits et cristallisés par le ministère public dans l'acte d'accusation
Le Tribunal fédéral est appelé à déterminer si l’autorité cantonale s’est écartée des faits décrits par le ministère public dans son acte d’accusation. Le Tribunal fédéral rappelle la maxime d'accusation et le principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation. Le ministère public cristallise les faits dans l’acte d’accusation et l’autorité de jugement ne peut s’en écarter. En l’occurrence, l’autorité cantonale n’avait pas seulement proposé un nouveau raisonnement juridique, mais s’était écartée des faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d’accusation : celle-ci ne contenait pas tous les faits essentiels qui avaient permis à l’autorité précédente de condamner la prévenue. Le recours est admis.
L'exploitabilité des découvertes fortuites lors d'une surveillance
Dans cet arrêt le TF rappelle la procédure à suivre et les délais à respecter – selon les art. 274 à 278 CPP – dans les cas où, lors d’une surveillance, les informations recueillies concernent une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance.
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Bien que l'art. 381 al. 1 CPP n'exige pas du Ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, ce dernier déposé dans le seul but d’intimider le prévenu constitue une source potentielle d’abus dans l’exercice de l’action publique.
Interdiction de la reformatio in pejus : irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public requérant une peine plus lourde qu'en première instance en cas d'appel principal déjà déposé
Le Ministère public ne peut pas former un appel joint en sollicitant une peine plus lourde que celle requise en première instance, alors qu'il a déjà déposé un appel principal limité à la durée de l’expulsion, s’accommodant ainsi de la peine prononcée.
Un comportement immoral ou contraire à la bonne foi ne permet pas de justifier l'imputation des frais au prévenu au bénéfice d'une ordonnance de classement
Un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi ne permet pas de justifier l’intervention des autorités pénales et, partant, l’imputation des frais au prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement.
Les actionnaires d'une société en faillite ne sont pas lésés au sens de l'art. 118 CPP dans les infractions de la faillite
Le statut d’actionnaire ne suffit pas pour être considéré comme lésé par des infractions commises contre le patrimoine d’une société en faillite. En cas d’infractions commises dans la faillite, ce n’est plus le patrimoine de la société qui est directement lésé au sens des art. 115 et 118 CPP mais celui des créanciers du failli.