Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Interdiction pour le Ministère public de déposer un appel joint dans le seul but de requérir une aggravation de la qualification juridique et de la peine prononcée à l'égard du prévenu
Résumé : le dépôt d’un appel joint implique que son auteur ait renoncé à former un appel principal et qu’il se soit dès lors accommodé du jugement entrepris. Le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus s’applique lorsque le Ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (art. 391 al. 2 CPP), un appel joint visant uniquement à aggraver la qualification de l’infraction et la peine du prévenu, alors qu’il avait renoncé en première instance à de telles réquisitions.
I. Faits
Le 27 mars 2019, le recourant a été mis en accusation pour diverses infractions, commises entre les mois de mars et septembre 2018, contre la liberté – parmi lesquelles figuraient des menaces commises le 25 mars 2018 (ch. 11 de l’acte d’accusation) –, l'intégrité physique, la propriété ainsi que des violations de la loi sur la circulation routière. Ne figurait toutefois pas parmi les seize chefs d’accusation retenus par le Ministère public la mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP.
Par jugement du 9 septembre 2020, le...
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